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APRÈS L'ART. 43
N° 110
ASSEMBLÉE NATIONALE
4 mai 2006

EAU ET MILIEUX AQUATIQUES - (n° 2276)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 110

présenté par

M. Chatel

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 43, insérer l'article suivant :

L’article L. 434-4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elles peuvent recruter, pour l’exercice de leurs missions, des agents de développement mandatés à cet effet. Ceux-ci veillent notamment au respect de la législation pêche en eau douce sur les domaines couverts par le schéma départemental de vocation piscicole. Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, leurs constats font foi jusqu’à preuve contraire. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

En l’état du droit, les gardes-pêche particuliers ne peuvent intervenir que sur les lots de pêche détenus par l’association qui les commissionne. Leur agrément préfectoral n’est délivré qu’au vu des baux de pêche détenus et dûment justifiés.

Cet amendement, repris des dispositions relatives à la chasse (L. 421-5, L. 428-21), vise à permettre aux Fédérations de pêche de faire agréer des gardes, non plus au regard des lots de pêche effectivement détenus en propre, mais en considération d’une convention signée avec le titulaire du droit de pêche.

Les gardes seraient chargés de veiller à l’application de la législation pêche sur les lots couverts par un schéma départemental de vocation piscicole (SDVP).

Le SDVP, régi par l’article L. 433-2 du code de l’environnement, est approuvé par arrêté préfectoral.