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ART. 7
N° 172
ASSEMBLÉE NATIONALE
4 mai 2006

EAU ET MILIEUX AQUATIQUES - (n° 2276)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 172

présenté par

M. Flajolet, rapporteur
au nom de la commission des affaires économiques

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ARTICLE 7

Après l’alinéa 11 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions visées au présent article. La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objet de prévoir la responsabilité des personnes morales pour les infractions aux articles L. 214-17 et L. 214-18 relatifs au classement des cours d’eau et au débit minimal. En effet, l'article 121-2 du code pénal dispose que les personnes morales ne sont responsables que des délits pour lesquels une loi prévoit leur responsabilité.

En outre, le même principe est applicable s'agissant de la peine encourue. Il convient donc de prévoir la condamnation des personnes morales au versement d'une amende correctionnelle, dans les conditions prévues à l'article 131-38 du code précité, c'est-à-dire d'une amende correspondant au maximum au quintuple du montant de l'amende encourue par les personnes physiques.