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APRÈS L'ART. 20 bis
N° 198
ASSEMBLÉE NATIONALE
4 mai 2006

EAU ET MILIEUX AQUATIQUES - (n° 2276)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 198

présenté par

M. Flajolet, rapporteur
au nom de la commission des affaires économiques
et M. Feneuil

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 20 bis, insérer l'article suivant :

Après l’article L. 341-13 du code du tourisme, il est inséré un article L. 341–13–l ainsi rédigé :

« Art. L. 341–13–1. – Les bateaux de plaisance équipés de toilettes, qui accèdent aux ports maritimes et fluviaux ainsi qu’aux zones de mouillages et d’équipement léger au sens de l’article L. 341–8 du code du tourisme doivent être munis de réservoirs permettant de recueillir les déchets organiques. Les bateaux ayant des réservoirs fixés à demeure doivent être équipés d’un raccord de vidange normalisé permettant leur connexion aux installations de réception.

« Ces dispositions s’appliquent au 1er janvier 2008 aux bateaux de plaisance mis sur le marché de l’Union européenne postérieurement à cette date.

« Les agents mentionnés à l’article L. 218–53 du code de l’environnement, indépendamment des officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent article.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d’État. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement doit permettre d’améliorer la qualité des milieux marins, au profit notamment des professionnels de la mer (Pêche, conchyculture, élevages marins) mais aussi des touristes et pratiquants des sports nautiques comme toute personne allant se baigner.

La directive 94/25/CE du 16 juin 1994 (modifiée le 16 juin 2003) impose aux bateaux de plaisance équipés de toilettes d’être munis de réservoirs permettant de recueillir les déchets organiques, ou d’emplacement pour ces réservoirs. Cette directive est entrée en vigueur le 16 juin 1998.

En application de ce texte, seul l’emplacement des réservoirs doit être prévu.

Techniquement, il n’est pas possible d’imposer que les bateaux vendus en France le soient avec les réservoirs car il s’agit d’une directive de type « produit » et ce serait considéré comme une entrave à la libre circulation des marchandises. En revanche, la directive n’interdit pas aux États membres de prendre des mesures de police.

Tel est le sens du présent amendement, qui impose que les bateaux qui accèdent aux ports maritimes fluviaux ainsi qu’aux zones de mouillages soient équipés de réservoirs Cette mesure n’introduit pas de discrimination entre les États membres.

Des délais très larges sont prévus pour les bateaux déjà vendus depuis l’entrée en vigueur de la directive.

Cette nouvelle rédaction résulte d’une concertation avec le Conseil supérieur de la navigation de plaisance et des sports nautiques ainsi que de la Fédération des industries nautiques.