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ART. 22
N° 210 (2ème rect.)
ASSEMBLÉE NATIONALE
4 mai 2006

EAU ET MILIEUX AQUATIQUES - (n° 2276)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 210 (2ème rect.)

présenté par

M. Flajolet, rapporteur
au nom de la commission des affaires économiques

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ARTICLE 22

Substituer à l’alinéa 22 de cet article les deux alinéas suivants :

« Art. L. 1331-11-1. – Lors de la vente de tout ou partie d'un immeuble d’habitation non raccordé au réseau public de collecte des eaux usées, le diagnostic des installations d’assainissement non collectif prescrit par l'article L. 1331-1 du présent code est produit dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation. Dans le cas où la propriété des installations a été transférée à la commune, le propriétaire vendeur produit l’attestation de propriété.

« Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 31 décembre 2009. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Pour améliorer l’information de l’acquéreur, le Sénat a adopté en première lecture un amendement visant à rendre obligatoire un diagnostic des installations d’assainissement non collectif, lors de la vente d’un immeuble d’habitation non raccordé au réseau public de collecte des eaux usées.

Le présent amendement a pour objet de maintenir ces dispositions en en améliorant la rédaction.

D’une part, il limite l’obligation de produire un tel diagnostic aux immeubles, dont les installations d’assainissement non collectif n’ont pas été intégrées dans le patrimoine de la commune.

D’autre part, il vise à mettre en cohérence les dispositions votées par le Sénat avec celles issues de l’ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction, qui a harmonisé l’ensemble des diagnostics techniques des immeubles d’habitation dans le code de la construction et de l’habitation. Ainsi, comme pour les autres diagnostics de l’habitat, la durée de validité du document (10 ans) sera précisée par décret, conformément à l’article L. 271-5 du code de la construction et de l’habitation.