EAU ET MILIEUX AQUATIQUES - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Flajolet, rapporteur
au nom de la commission des affaires économiques
et MM. Ollier, Sauvadet, Peiro, Launay, Simon, Taugourdeau, Saddier,
Decool et Mme Boyce
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE
I. – Après l’article 200 quater A du code général des impôts, est inséré un article 200 quater A-O ainsi rédigé :
« Art. 200 quater A-O. – 1. L’installation par un contribuable à son domicile situé en France, y compris ses dépendances, d’un système de récupération et de traitement des eaux pluviales ouvre droit à un crédit d’impôt. Il s’applique aux coûts des équipements de récupération et de traitement des eaux ainsi que des travaux nécessités pour leur installation :
« 1° Payés entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011 dans le cadre de travaux réalisés dans un immeuble achevé ;
« 2° Intégrés à un immeuble acquis neuf entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011 ;
« 3° Intégrés à un immeuble acquis en l’état de futur achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011.
« 2. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des équipements, matériaux, appareils et la nature des travaux ouvrant droit au crédit d’impôt. Il précise les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales requis pour bénéficier du crédit d’impôt.
« 3. Le crédit d’impôt s’applique au titre de l’année du paiement de la dépense par le contribuable ou, dans les cas prévus aux 2° et 3° du 1., au titre de l’année d’achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure.
« 4. Pour une même résidence, le crédit d’impôt est égal à 40 % du montant des équipements neufs et des travaux réalisés pour l’installation du système de récupération et de traitement des eaux pluviales pris en compte dans la limite de 5 000 euros, pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011.
« 5. Les équipements, matériaux, appareils et travaux mentionnés au 2. s’entendent de ceux figurant sur la facture d’une entreprise ou, le cas échéant, des équipements figurant sur une attestation fournie par le vendeur ou le constructeur du logement.
« 6. Le crédit d’impôt est accordé sur présentation de l’attestation mentionnée au 5. ou des factures, autres que les factures d’acompte, des entreprises ayant réalisé les travaux et comportant, outre les mentions prévues à l’article 289, l’adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation, le montant et le cas échéant, les caractéristiques et les critères de performances mentionnés à la dernière phrase du 2., des équipements, matériaux, appareils et travaux effectivement réalisés. Lorsque le bénéficiaire du crédit d’impôt n’est pas en mesure de produire une facture ou une attestation mentionnant des caractéristiques et les critères de performances conformément à l’arrêté mentionné au 2., il fait l’objet, au titre de l’année d’imputation et dans la limite du crédit d’impôt obtenu, d’une reprise égale à 40 % de la dépense non justifiée.
« 7. Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. »
II. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.
III. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées, à due concurrence, par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Dans un contexte de mutation climatique – les épisodes de sécheresse n’étant plus exceptionnels – la ressource que représentent les eaux pluviales est loin d’être négligeable.
Lors du Conseil des ministres du 26 octobre 2005, Mme Nelly Olin, le ministre de l’écologie et du développement durable a exposé le Plan de gestion de la rareté de l’eau. Le ministre a affirmé à cette occasion que « la récupération et l’utilisation des eaux de pluie pour certains usages et sous certaines conditions techniques seront favorisées.
Aujourd’hui, les équipements économisant de l’énergie font l’objet d’un crédit d’impôt de 40 % : l’arrêté du 9 février 2005 renforce ainsi le caractère incitatif du dispositif fiscal en faveur des équipements de l’habitation principale les plus performants au plan énergétique.
Du 2 mai au 2 novembre 2005, la consultation du public sur les enjeux de la gestion de l’eau a permis d’interroger de nombreux citoyens. Ceux-ci ont à cette occasion exprimé leur vif intérêt pour les mesures d’économie et de réutilisation de l’eau : économie d’eau et recyclage, et notamment l’eau de pluie. Il y a là un signe évident d’intérêt des citoyens pour une utilisation rationalisée de cette ressource.
Ce contexte souligne l’intérêt suscité par les systèmes de récupération des eaux pluviales dont l’installation apparaît pour beaucoup comme un geste éco-citoyen. Ces systèmes présentent en effet plusieurs avantages :
– économie d’eau potable et rationalisation de cette ressource. L’utilisation de l’eau de pluie pour des usages domestiques non alimentaires et non corporels relève du bon sens ;
– la récupération de l’eau de pluie permet également de réaliser des économies substantielles, à l’heure où l’augmentation du prix de l’eau semble continue et inéluctable (les WC représentent par exemple 35 % de notre facture d’eau potable). Elle permet en outre une autonomie quantitative en cas de restriction de l’usage de l’eau ou de coupure ;
– la qualité et la faible minéralisation de l’eau de pluie sont également des atouts. La faible minéralisation est idéale pour l’arrosage du jardin. Et la faible teneur en calcaire de l’eau de pluie permet de diviser par deux la consommation de produits lessiviels et de supprimer les adoucisseurs ;
– cela peut également jouer un rôle de rétention en cas de pluies abondantes et limiter la saturation des réseaux d’assainissements.
En outre, la performance et le développement des installations de récupération d’eau pluviale chez nos voisins européens (en Allemagne, Autriche, Suisse et Benelux, plusieurs millions d’habitations sont équipées d’un récupérateur), démontrent la faisabilité technique et sanitaire de ces systèmes.
C’est pourquoi, le présent amendement vise à favoriser cette récupération de l’eau de pluie par le biais d’un crédit d’impôt pour les particuliers, à l’image des aides existantes pour les installations de chauffe-eau et chauffage solaires. Cela permettrait de conjuguer l’exigence d’une bonne fiscalité écologique et la préservation de notre environnement.