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ART. 27
N° 228
ASSEMBLÉE NATIONALE
5 mai 2006

EAU ET MILIEUX AQUATIQUES - (n° 2276)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 228

présenté par

M. Flajolet, rapporteur
au nom de la commission des affaires économiques

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ARTICLE 27

Après l’alinéa 6 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« En cas d’utilisation d’une autre ressource en eau par l’abonné, le règlement de service prévoit la possibilité pour les agents du service de distribution d’eau d’accéder aux propriétés privées pour procéder au contrôle des installations intérieures de distribution d’eau et des ouvrages de prélèvement, puits et forages. Les frais de contrôle sont mis à la charge de l’abonné. En cas de risque de contamination de l’eau provenant du réseau public de distribution par des eaux provenant d’une autre source, le service enjoint l’abonné de mettre en œuvre les mesures de protection nécessaires. En l’absence de mise en œuvre de ces mesures, le service peut procéder à la fermeture du branchement d’eau. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’accès aux propriétés privées et de contrôle des installations prévues par le présent article. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

On assiste dans certaines régions au développement de l’utilisation de ressources alternatives en eau, telles que puits, forages, ou stockage d’eaux pluviales. Ces ressources alternatives sont généralement utilisées pour l’arrosage des jardins, mais peuvent également être utilisées pour des usages sanitaires surtout en dehors des zones de desserte d’eau potable. Elles peuvent présenter des risques pour la ressource si les ouvrages de prélèvement ne sont pas réalisés dans les règles de l’art (mise en communication des aquifères, pollution…).

Toutefois, certains abonnés développent un second réseau aux fins d’utilisation domestique de l’eau provenant d’une ressource alternative, avec parfois des risques d’interconnexion et de « retour » de l’eau prélevée vers le réseau public.

Pour l’assainissement, l’article L. 1331-11 du code de la santé publique autorise les agents du service public à accéder aux propriétés privées pour contrôler les branchements et les dispositifs d’assainissement non collectif.

Il apparaît donc nécessaire d’autoriser également les agents du service de distribution d’eau à accéder aux propriétés privées pour contrôler les installations d’eau des abonnés ayant mis en œuvre des ressources en eau alternatives. Ces contrôles permettent de vérifier que les ouvrages de prélèvement d’eau souterraine ainsi que les dispositifs d’acheminement des eaux sont conformes. En cas de risque de retour d’eau prélevée vers le réseau public, le service doit pouvoir interrompre la livraison d’eau.

Ces dispositions sont à intégrer au règlement de service afin d’en informer l’abonné, le règlement de service étant adopté conformément au titre 1er du livre II de la partie V du code général des collectivités territoriales pour ce qui concerne les établissements publics de coopération intercommunale.