EAU ET MILIEUX AQUATIQUES - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Flajolet, rapporteur
au nom de la commission des affaires économiques
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ARTICLE
Substituer aux alinéas 4 et 5 de cet article l’alinéa suivant :
« Art. L. 212-8. – Lorsqu’une opération soumise à enquête publique est contraire aux dispositions du règlement visé au II de l’article L. 212-5-1, le représentant de l’État dans le département soumet à la commission locale de l’eau un projet de modification de ce règlement et de ses documents cartographiques pour avis. En l’absence de réponse dans un délai de quatre mois, cet avis est réputé favorable. La déclaration d’utilité publique ou d’intérêt général de cette opération ne peut être prononcée que si l’enquête publique a également porté sur ce projet de modification. ».
Amendement de précision : le projet de modification du règlement doit être soumis pour avis à la commission locale de l’eau avant l’enquête publique.