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ART. 45
N° 269
ASSEMBLÉE NATIONALE
5 mai 2006

EAU ET MILIEUX AQUATIQUES - (n° 2276)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 269

présenté par

M. Flajolet, rapporteur
au nom de la commission des affaires économiques

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ARTICLE 45

À la fin de l’alinéa 2 de cet article, substituer aux mots : « et avoir versé sa cotisation statutaire » les mots et les deux alinéas suivants :

« , avoir versé sa cotisation statutaire et s’être acquittée de la redevance visée à l’article L. 213-10-12.

« Toute personne qui se livre à l’exercice de la pêche lors de la journée annuelle de promotion de la pêche fixée par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce et dans le cadre des activités organisées à cette occasion par les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique est dispensée des justifications prévues au 1er alinéa.

« II. – Les pertes de recettes éventuelles sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et affectée aux agences de l’eau. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise, d’une part, à remplacer au sein de l’article L. 436-1 du code de l’environnement relatif aux conditions à remplir pour se livrer à l’exercice de la pêche la mention de la taxe piscicole – qui est supprimée – par celle de la redevance pour protection du milieu aquatique – qui la remplace, plutôt que de supprimer cette référence, comme cela est prévue dans le projet de loi.

Il vise d’autre part à légaliser l’existence des journées promotionnelles en faveur de la pêche organisées par les fédérations départementales de pêcheurs amateurs en prévoyant expressément que les personnes qui se livrent à l’exercice de la pêche dans ce cadre sont exemptées des justifications à fournir pour l’exercice « normal » de cette activité. En effet, à l’heure actuelle les agents du CSP sont habilités à verbaliser les personnes qui s’initient à la pêche lors de ces journées pédagogiques sans remplir les conditions requises à l’article L. 436-1.