EAU ET MILIEUX AQUATIQUES - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Le Fur
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ARTICLE
Après l’alinéa 8 de cet article, insérer les deux alinéas suivants :
« Dans le cadre d’un contrôle sur place, l'agent de contrôle ne peut emporter des documents qu'après établissement d'une liste contresignée par le contribuable. La liste précise la nature des documents, leur nombre et s'il s'agit de copies ou d'originaux. Les documents originaux devront être restitués au contribuable dans un délai de trente jours après le contrôle.
L'agence de l’eau transmet le rapport de contrôle au contribuable. Celui-ci peut faire part à l’agence de ses observations dans un délai de trente jours. Le contribuable est informé par l'agence de l’eau des suites du contrôle. »
Si l’article L. 213-11-1 du code de l’environnement créé par le projet de loi encadre à bon escient les contrôles des agences de l’eau qui souffraient auparavant d’un manque cruel de dispositions légales, il convient néanmoins de compléter cet article.
Actuellement, lors des contrôles, la procédure d’emprunt de pièces originales n’est pas fixée et génère en conséquence des difficultés qu’il nous appartient de résoudre.
Par ailleurs, il est impératif de permettre au contribuable de prendre connaissance du rapport de contrôle, de former des observations et d’être informé des suites du contrôle.