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AVANT L'ART. 42
N° 314
ASSEMBLÉE NATIONALE
5 mai 2006

EAU ET MILIEUX AQUATIQUES - (n° 2276)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 314

présenté par

M. Guillaume

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ARTICLE ADDITIONNEL

AVANT L'ARTICLE 42, insérer l'article suivant :

Le chapitre 1er du titre III du livre IV du code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – Le premier alinéa de l’article L. 431-3 est ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent titre s’appliquent à tous les cours d’eau, canaux, ruisseaux et plans d’eau, à l’exception de ceux visés aux articles L. 431-4 et L. 431-7. »

II. – Après l’article L. 431-3, sont insérés une division et un intitulé ainsi rédigés :

« Section II – Eaux closes ».

III. – L’article L. 431-4 est ainsi rédigé :

« Art. L.431-4. – Les fossés, canaux, étangs, réservoirs, et autres plans d’eau dans lesquels le poisson ne peut passer naturellement sont soumis aux seules dispositions du chapitre II du présent titre. »

IV. – L’article L. 431-5 est ainsi rédigé :

« Art.L. 431-5. – Les propriétaires des plans d’eau visés à l'article L.431-4 peuvent demander pour ceux-ci l’application des dispositions du présent titre pour une durée et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

V. – En conséquence, la section II devient la section III.

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’accumulation de contentieux et la construction d’une jurisprudence conséquente depuis la loi pêche de 1984 ont montré la difficulté de délimiter clairement la frontière entre les eaux dites libres et les eaux dites closes. À cet égard, il convient de citer le rapport du groupe de travail « Eaux libres, eaux closes » au ministre de l’écologie et du développement durable de mars 2005, expertise juridique conduite par Madame Vestur, conseiller d’État, avec le concours de juristes émérites. Comme le souligne ce rapport, ces conflits conséquents ne relèvent pas d’un problème « d’impact environnemental », mais uniquement d’une question de financement de la pêche publique, questions absolument distinctes. Ainsi, selon ce rapport, « Si l’application des règles du chapitre IV relatives à l’exercice du droit de pêche se justifie lorsque le pêcheur opère un prélèvement sur la ressource collective, elle n’a pas de sens lorsque le poisson pêché doit son existence aux seuls investissements et à la seule gestion piscicole du propriétaire du plan d’eau : le poisson est la propriété de ce dernier, qui en dispose à sa guise et dont on ne saurait exiger une contribution financière destinée à assurer un repeuplement piscicole dont il ne bénéficiera pas puisque le poisson « sauvage » n’a pas accès à son plan d’eau ».

Il est difficile d’appréhender comment la capture d’un poisson res propria devrait être soumise à l’adhésion obligatoire à une Association de Pêche par le propriétaire dudit poisson et à une contribution à une fédération de pêche. En effet, le poisson res propria est acheté et élevé par le propriétaire qui gère et entretient son étang avec un savoir-faire qui doit être reconnu.

Les propriétaires « familiaux » d’étangs, les exploitants professionnels de plans d’eau et de parcours de pêche, ne sauraient exiger de leurs proches, de leurs amis ou de leurs clients (estimés à plus de deux millions) la possession d’une carte de pêche et le paiement des droits afférents pour pêcher sur une propriété privée.

Ces considérations imposent de redéfinir le champ d’application de la législation sur la pêche et de donner une définition légale claire des eaux libres et des eaux closes, en se fondant, comme le préconise le rapport Vestur, sur le critère de circulation du poisson.