Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDF
AVANT L'ART. 42
N° 408
ASSEMBLÉE NATIONALE
5 mai 2006

EAU ET MILIEUX AQUATIQUES - (n° 2276)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 408

présenté par

M. Boisserie

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

AVANT L'ARTICLE 42, insérer l'article suivant :

Les articles L. 431-3 et L. 431-4 du code de l’environnement sont ainsi rédigés :

« Art. L. 431-3. – Les dispositions du présent titre s’appliquent à tous les cours d’eau, canaux, ruisseaux et plans d’eau, à l’exception de ceux visés aux articles L. 431-4 et L. 431-7. Dans les cours d’eau et canaux affluant à la mer, les dispositions du présent titre s’appliquent en amont de la limite de salure des eaux.

« Art. L.431-4. – Les fossés, canaux, étangs, réservoirs et autres plans d’eau dans lesquels le poisson ne peut passer naturellement, sauf par l’effet d’un phénomène involontaire et temporaire, sont soumis aux seules dispositions du chapitre II du présent titre. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La définition donnée par l’article L. 431-7 des eaux, et notamment des plans d’eau, non soumises à la réglementation de la pêche découlant du titre III, livre IV du code de l’environnement, a donné lieu à des variations législatives et à de multiples controverses.

Il peut y être mis un terme en observant d’une part que le régime juridique des eaux, des plans d’eau notamment, dépend de la législation de l’eau, mais que l’objet de l’article L. 431-3 est de définir le champ d’application des règles de la pêche en eau douce.

Cette définition est nécessairement tributaire de droit civil, notamment du droit de la propriété et des règles qui attribuent la disposition des eaux de source au propriétaire du fonds (article 642 du code civil) et le droit d’usage au riverain d’une eau courante (article 644 du même code).

Dès lors que le poisson placé dans un plan d’eau par le propriétaire du fonds est contenu dans ce fonds par des grilles et ne peut communiquer avec les eaux libres, il appartient à ce propriétaire qui doit pouvoir le capturer ou le pêcher, sans être soumis à l’obligation notamment d’adhérer à une APPMA et sans avoir à observer les autres règles du droit de la pêche, hormis éventuellement les dispositions du chapitre II.