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ART. 3
N° 444
ASSEMBLÉE NATIONALE
5 mai 2006

EAU ET MILIEUX AQUATIQUES - (n° 2276)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 444

présenté par

M. Launay, Mme Gautier, MM. Brottes, Ducout, Bonrepaux, Mme Gaillard, MM. Peiro, Gaubert, Dumas, Gouriou, Mme Darciaux, MM. Dosé, Habib, Bacquet, Dupré
et les membres du groupe Socialiste

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ARTICLE 3

Après l’alinéa 12 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« Toutefois, lorsque cet ouvrage fait partie d’un bassin identifié comme nécessitant une gestion coordonnée des ouvrages au regard des intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement, en application des orientations fondamentales du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux, et que ce débit est affecté à une fonction contribuant à limiter les impacts des ouvrages du bassin, les gestionnaires des ouvrages du bassin participent à la prise en charge de cette indemnité. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Lorsque tout ou partie du débit d’un ouvrage concédé ou autorisé est affecté à certains usages ou certaines fonctions, le projet de loi prévoit une indemnisation du gestionnaire par le bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique. Or, sur certains bassins versants identifiés par les SDAGE, l’affectation d’un débit à certaines fonctions, comme la démodulation, constitue une limitation des impacts de plusieurs ouvrages du bassin. Dans ce cas, cette proposition prévoit la contribution des gestionnaires des ouvrages du bassin à l’indemnisation du gestionnaire subissant le préjudice, dans le respect de l’approche par bassin prônée par la directive cadre européenne sur l’eau.