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ART. 4
N° 452
ASSEMBLÉE NATIONALE
5 mai 2006

EAU ET MILIEUX AQUATIQUES - (n° 2276)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 452

présenté par

MM. Peiro, Launay, Mme Gautier, MM. Brottes, Ducout, Bonrepaux, Mme Gaillard,
MM. Gaubert, Dumas, Gouriou, Mme Darciaux, MM. Dosé, Habib, Bacquet, Dupré
et les membres du groupe Socialiste

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ARTICLE 4

Compléter l’alinéa 8 de cet article par la phrase suivante :

« Les cours d’eau, parties de cours d’eau, ou canaux antérieurement classés en application de l’article 2 de la loi du 16 octobre 1919 ou des articles L. 432-6 et L. 432-7 du présent code, figurent de plein droit sur ces listes en l’absence de décision expresse de déclassement prise au vu d’une étude sur sa compatibilité avec les objectifs d’état des eaux mentionnés à l’article L. 212-1. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a reçu un avis favorable du ministre lors de l’examen du projet de loi au Sénat. La rédaction actuelle ne répond pas à la volonté affichée du Gouvernement d’atteindre le bon état écologique des cours d’eau, en facilitant leur décloisonnement écologique, faute de garde-fous nécessaires.

En effet, si les obligations attachées aux listes de cours d’eau établies par le préfet coordonnateur de bassin se substituent aux obligations résultant des classements antérieurs, cette substitution n’a de portée que si les cours d’eau antérieurement classés sont repris sur ces listes.

Si une part importante des cours d’eau aujourd’hui classés n’était pas reprise par le préfet coordonnateur de bassin, c’est le résultat d’un siècle d’efforts pour assurer la continuité biologique des cours d’eau qui serait remis en cause, puisque le premier classement au titre du régime des échelles à poissons, mentionné à l’article L. 432-7, date de 1904.

L’amendement proposé n’a pas pour effet de geler la situation actuelle car il prévoit expressément la possibilité de déclassement. Toutefois, un tel déclassement n’allant pas, a priori, dans le sens des obligations imposées en matière d’état écologique des eaux par la directive cadre, il est nécessaire qu’il soit précédé d’une étude de compatibilité avec les obligations de cette directive. Cette étude correspond également à l’évaluation environnementale imposée aux plans et programmes susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement par la directive n° 2001/42 du 27 juin 2001.