EAU ET MILIEUX AQUATIQUES - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
MM. Peiro, Launay, Mme Gautier, MM. Brottes, Ducout, Bonrepaux, Mme Gaillard, MM. Gaubert, Dumas, Gouriou, Mme Darciaux, MM. Dosé, Habib, Bacquet, Dupré
et les membres du groupe Socialiste
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ARTICLE
Supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 14 de cet article.
Le dixième du module constitue un minimum vital pour les espèces aquatiques. Il s’agit d’un des paramètres indispensable pour répondre à l’obligation d’assurer le “maintien des fonctions écologiques des cours d’eau” par des débits minimaux, imposé par l’article 7 du protocole énergie de la convention alpine et pour obtenir le bon état écologique exigé par la directive cadre, caractérisé notamment par l’abondance et la diversité de la flore et de la faune aquatique, le régime hydrologique, notamment la quantité et la dynamique du débit d’eau.
Au-delà de son aspect environnemental, il contribue à assurer un débit minimum des cours d’eau et des fleuves jusqu'à leur embouchure, indispensable à la fois à la dilution des effluents qui y sont rejetés et donc au bon état chimique exigé par la directive cadre et aux besoins en eau y compris pour le refroidissement des centrales électriques nucléaires ou thermiques. toutes situées sur des cours d’eau dont le module est supérieur à 80 m3/s.
En autorisant le turbinage du débit réservé, la loi du 13 juillet 2005 d’orientation sur l’énergie fait tomber l’argument de réduction du potentiel hydroélectrique entraîné par le respect d’un débit réservé d’autant que cette loi permet parallèlement d’augmenter par simple déclaration la puissance des installations hydroélectriques de 20 %.