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ART. 5
N° 468
ASSEMBLÉE NATIONALE
5 mai 2006

EAU ET MILIEUX AQUATIQUES - (n° 2276)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 468

présenté par

M. Ferry

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ARTICLE 5

Avant la deuxième phrase de l’alinéa 10 de cet article, insérer la phrase suivante :

« Elles sont élaborées en concertation avec les représentants des propriétaires riverains concernés. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article L. 215-15 détermine les conditions dans lesquelles l’entretien peut faire l’objet d’opérations groupées.

Une concertation avec le représentant des propriétaires riverains concernés est souhaitable. Il n’est pas concevable que des propriétaires riverains groupés en Syndicat ou Association ne puissent pas assurer la maîtrise s’ils le souhaitent.

L’article L. 215-14 précise que le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d’eau. S’il respecte cette obligation, le législateur ne peut pas sans concertation, lui imposer une opération groupée d’entretien.