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ART. 5
N° 469
ASSEMBLÉE NATIONALE
5 mai 2006

EAU ET MILIEUX AQUATIQUES - (n° 2276)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 469

présenté par

M. Ferry

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ARTICLE 5

Compléter l’alinéa 18 de cet article par les mots :

« lequel ne s’applique pas au riverain qui assume par lui-même ses obligations d’entretien, ou qui s’oppose à une intervention groupée sur sa propriété ; il reste dans ce cas soumis à ses obligations légales. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article L. 215-15 détermine les conditions dans lesquelles l’entretien peut faire l’objet d’opérations groupées.

Une concertation avec le représentant des propriétaires riverains concernés est souhaitable. Il n’est pas concevable que des propriétaires riverains groupés en Syndicat ou Association ne puissent pas assurer la maîtrise s’ils le souhaitent.

L’article L. 215-14 précise que le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d’eau. S’il respecte cette obligation, le législateur ne peut pas sans concertation, lui imposer une opération groupée d’entretien.