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APRÈS L'ART. 25
N° 475
ASSEMBLÉE NATIONALE
5 mai 2006

EAU ET MILIEUX AQUATIQUES - (n° 2276)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 475

présenté par

M. Merville, M. Trassy-Paillogues, M. Fidelin

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 25, insérer l'article suivant :

Après l'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales, est inséré un article L. 2224-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2224-2-1 – Le seuil de 3 000 habitants prévu pour l'application des articles L. 2224-2 et L. 2224-6 du présent code s’apprécie au regard du nombre d'habitants effectivement bénéficiaires du service, lorsque le service ne s’adresse pas à la totalité de la population de la communale ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il arrive que, pour des raisons historiques ou économiques, un EPCI gestionnaire d’un service d’eau alimente un hameau d’une commune limitrophe. Si la population de cette commune est supérieure à 3 000 habitants, les dispositions actuelles peuvent laisser penser que c’est la population totale de la commune qui doit être considérée. Si l’EPCI n’est pas constitué de communes de plus de 3 000 habitants, cela lui fait perdre le droit aux participations communales et au budget unique destiné à faciliter la gestion des petites collectivités.

Par conséquent, il paraît légitime que seule la population concernée par le service doit être prise en compte dans l’application du seuil des 3 000 habitants.

D’ailleurs, dans leurs statuts, les EPCI doivent faire figurer précisément les hameaux concernés lorsque la commune ne fait pas partie en totalité du service d’eau potable ou d’assainissement.