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EAU ET MILIEUX AQUATIQUES - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Launay, Mme Gautier, MM. Brottes, Ducout, Bonrepaux, Mme Gaillard, MM. Peiro, Gaubert, Dumas, Gouriou, Mme Darciaux, MM. Dosé, Habib, Bacquet, Dupré
et les membres du groupe Socialiste
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ARTICLE
Rédiger ainsi les alinéas 3 à 5 de cet article :
« 2° L’article L. 215-4 est ainsi rédigé :
« Lorsqu’un cours d’eau non domanial abandonne naturellement son lit, les propriétaires des fonds sur lesquels le nouveau lit s’établit sont tenus de souffrir le passage des eaux sans indemnité ; mais ils peuvent, dans l’année qui suit le changement de lit, prendre des mesures nécessaires pour rétablir l’ancien cours des eaux, sauf si le nouveau lit peut participer ou participe d’une opération d’aménagement entreprise en application de l’article L. 211-7.
« Les propriétaires riverains du lit abandonné jouissent de la même faculté et peuvent, dans l’année, et sous la même réserve, poursuivre l’exécution des travaux nécessaires au rétablissement du cours primitif. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Un propriétaire ne peut être autorisé à prendre des mesures pour rétablir l’ancien cours des eaux alors que ces mesures font intrinsèquement obstacle à une politique d’aménagement dite de renaturation portée par un syndicat par exemple. Le propriétaire ne doit alors prendre aucune mesure.