EAU ET MILIEUX AQUATIQUES - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Amouroux
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ARTICLE
Après l’alinéa 3 de cet article, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis – Le II de l’article L. 216–3 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Les gardes champêtres ainsi que les gardes-rivières commissionnés à cet effet peuvent être habilités à constater les infractions mentionnées au présent article, dans les conditions déterminées dans le décret n° 95-630 du 5 mai 1995. »
Le commissionnement et l’assermentation autoriseraient les gardes-rivières à établir des constats sur d’éventuelles infractions ayant une incidence néfaste sur le milieu naturel.
A l’échelle d’un bassin versant ou d’un syndicat de rivière, les garde-rivières pourraient ainsi être des relais des services de la police de l’eau. En effet, ces derniers ne disposent pas forcément de moyens humains suffisants pour repérer l’ensemble des infractions à l’échelle d’un département.