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ART. 7
N° 493
ASSEMBLÉE NATIONALE
5 mai 2006

EAU ET MILIEUX AQUATIQUES - (n° 2276)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 493

présenté par

M. Amouroux

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ARTICLE 7

Après l’alinéa 3 de cet article, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis – Le II de l’article L. 216–3 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Les gardes champêtres ainsi que les gardes-rivières commissionnés à cet effet peuvent être habilités à constater les infractions mentionnées au présent article, dans les conditions déterminées dans le décret n° 95-630 du 5 mai 1995. » 

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le commissionnement et l’assermentation autoriseraient les gardes-rivières à établir des constats sur d’éventuelles infractions ayant une incidence néfaste sur le milieu naturel.

A l’échelle d’un bassin versant ou d’un syndicat de rivière, les garde-rivières pourraient ainsi être des relais des services de la police de l’eau. En effet, ces derniers ne disposent pas forcément de moyens humains suffisants pour repérer l’ensemble des infractions à l’échelle d’un département.