EAU ET MILIEUX AQUATIQUES - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Santini
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ARTICLE
Après l’alinéa 9 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« Les cours d’eau, parties de cours d’eau, ou canaux antérieurement classés en application de l’article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique ou au titre des articles L. 432-6 et L. 432-7 figurent de plein droit sur ces listes en l’absence de décision expresse de déclassement au vu d’une étude d’impact sur sa compatibilité avec les objectifs d’état des eaux mentionnés à l’article L. 212-1 et après enquête publique ».
En l’état du droit certains cours d’eau ont été classés soit au titre de la loi de 1919 soit au titre de l’article L. 432-6 du code de l’environnement.
Ces listes doivent servir de base au nouveau classement.
Le déclassement éventuellement décidé au gré d’une procédure visant à évaluer l’impact sur les objectifs de bon état fixés par la DCE, ne doit pas ruiner de nombreuses années de travail, de recherche et de protection.