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ART. 8
N° 510 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
5 mai 2006

EAU ET MILIEUX AQUATIQUES - (n° 2276)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 510 Rect.

présenté par

M. Philippe-Armand Martin

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ARTICLE 8

Après l’alinéa 3 de cet article, insérer un alinéa suivant :

« Lorsqu’ils sont de nature à détruire les zones identifiées, l’installation ou l’aménagement d’ouvrages ainsi que les travaux dans le lit d’un cours d’eau sont soumis à l’autorisation prévue par les articles L. 214-2 et suivants du code de l’environnement. Le défaut d’autorisation est puni de 18 000 € d’amende. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à rétablir l’exigence d’une autorisation au titre la loi sur l’eau pour les installations, travaux et ouvrages de nature à détruire les zones protégées de frayères, de croissance ou d’alimentation du peuplement piscicole.

Cette autorisation est actuellement exigée par l’article L. 432-3 du code de l’environnement.

L’ordonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005 portant simplification, harmonisation et adaptation des polices de l’eau et des milieux aquatiques, de la pêche et de l’immersion des déchets abroge cette exigence à compter de la publication de la nomenclature loi sur l’eau.

Ce sont ainsi de nombreuses zones indispensables à la vie et à la reproduction du patrimoine piscicole qui sont menacées, en contrariété avec la Directive cadre sur l’eau qui exige un bon état écologique notamment au regard de la diversité biologique.

L’obligation faite à l’autorité administrative d’identifier localement les principales zones protégées, au titre de cet article, permet, d’une part, de purger l’exigence d’autorisation d’un vice majeur tenant à l’imprécision du champ d’application géographique et, d’autre part, de réduire le champ d’application de cette exigence d’autorisation aux seules zones identifiées par l’autorité administrative.

Ce faisant seuls les travaux intervenant sur les principales frayères nécessiteront une utorisation.