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EAU ET MILIEUX AQUATIQUES - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Launay, Mme Gautier, MM. Brottes, Ducout, Bonrepaux, Mme Gaillard, MM. Peiro, Gaubert, Dumas, Gouriou, Mme Darciaux, MM. Dosé, Habib, Bacquet, Dupré
et les membres du groupe Socialiste
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE
I. – L’article L. 253-6 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La publicité portant sur les produits mentionnés aux articles L. 253-1 et L. 253-4 ne comporte aucune mention pouvant donner une image exagérément sécurisante ou de nature à banaliser leur utilisation, ni aucune mention d’emplois ou de catégories d’emplois non indiqués par l'autorisation de mise sur le marché, sauf s'il s'agit d'usages assimilés à ces emplois ou catégories d'emplois dans des conditions déterminées conformément à l'article L. 253-11. »
II. – L’article L. 253-17 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa du IV, le mot « ou » est remplacé par le mot « et » ;
2° Le dernier alinéa du IV est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les peines mentionnées aux 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 8º et 9º de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2º de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
I. – Un arrêté du 6 octobre 2004 relatif aux pesticides utilisés par les particuliers interdit « toute mention pouvant donner une image exagérément sécurisante ou de nature à banaliser leur utilisation ». L’amendement proposé a pour objet d’étendre cette interdiction à toutes les publicités en faveur des pesticides. La réglementation actuelle est en effet insuffisante.
Alors que ces produits contribuent à la pollution de l’air, des sols, des eaux et sont susceptibles de comporter un risque pour la santé humaine, et alors que plan national santé environnement 2004-2008 note que « les moyens d’évaluation des risques de toxicité des pesticides à l’égard des milieux des utilisateurs et des consommateurs sont insuffisants en regard des enjeux » et prévoit «de renforcer les capacités d’évaluation des risques sanitaires de substances chimiques dangereuses », il n’est pas admissible que d’intenses campagnes marketing visent à banaliser ces produits.
II. – Dans le même temps, et afin d’empêcher toute campagne publicitaire abusive, le dispositif de prévention pénale mérite d’être légèrement modernisé, afin, d’une part, de permettre une large diffusion des jugements auprès de l’opinion publique et, d’autre part, de responsabiliser les sociétés commerciales intéressées moyennant la mobilisation des peines complémentaires applicables aux personnes morales.
Le droit pénal poursuit un caractère d’éducation pédagogique par la dissuasion qu’il manifeste. Encore faut-il qu’il soit correctement proportionné à l’importance des relations économiques régnant en cette matière.