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ART. 2
N° 565
ASSEMBLÉE NATIONALE
9 mai 2006

EAU ET MILIEUX AQUATIQUES - (n° 2276)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 565

présenté par

M. Chassaigne
et les membres du groupe Communistes et Républicains

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ARTICLE 2

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le II de l'article L. 214-4 du code de l'environnement est ainsi modifié :

« 1° Le 4° devient le 5° ;

« 2° Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° À compter du 22 décembre 2013, en application des orientations fondamentales du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, sur les cours d'eau classés au titre du II de l'article L. 214-17, dès lors que le fonctionnement des installations ou ouvrages autorisés ne permet pas la préservation des espèces migratrices vivant alternativement en eau douce et en eau salée. »

II. – L'article L. 215-10 du même code est ainsi modifié :

« 1° Le 5° du I est ainsi rédigé :

« 5° À compter du 22 décembre 2013, en application des orientations fondamentales du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, sur les cours d'eau classés au titre du II de l'article L. 214-17, dès lors que le fonctionnement des installations ou ouvrages autorisés ne permet pas la préservation des espèces migratrices vivant alternativement en eau douce et en eau salée. » ;

2° Dans le II, les mots : « aux entreprises autorisées en application du titre III de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique » sont remplacés par les mots : « aux entreprises concédées ou autorisées en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il s’agit par cet amendement de revenir sur la version du projet de loi initiale, plus protectrice de l’environnement et plus attachée à la préservation des espèces migratrices que le texte adopté au Sénat. Ainsi, l’autorisation d’exploiter un ouvrage hydroélectrique menaçant la préservation de ces espèces doit pouvoir, en 2014, être retirée par l’État et non pas seulement modifiée. Les délais laissés par le législateur pour mettre aux normes ces installations et donc garantir le bon état écologique de nos rivières d’ici à 2015 sont amplement suffisants : ils ne peuvent donc justifier une excessive tolérance à l’égard des exploitants d’ouvrages hydroélectriques.