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ART. 4
N° 571
ASSEMBLÉE NATIONALE
9 mai 2006

EAU ET MILIEUX AQUATIQUES - (n° 2276)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 571

présenté par

M. Ferry

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ARTICLE 4

Rédiger ainsi les alinéas 4 à 7 de cet article :

« Art. L. 214-17. – I. – Pour chaque bassin ou sous-bassin, un décret fixera, sur proposition de l’autorité administrative, après avis des conseils généraux :

« 1° Une liste de cours d'eau ou parties de cours d'eau et canaux parmi ceux qui sont en très bon état écologique et identifiés par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux comme jouant le rôle de réservoir biologique nécessaire au maintien ou à l'atteinte du bon état écologique des cours d'eau d'un bassin versant ou dans lesquels une protection complète des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée est nécessaire, sur lesquels aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s'ils constituent un obstacle avéré à la continuité écologique.

« Le renouvellement de la concession ou de l'autorisation des ouvrages existants, régulièrement installés, ou des activités existantes régulièrement exercées, sur ces cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux, est subordonné à des prescriptions permettant de maintenir le très bon état écologique des eaux ou la vie, la circulation et la reproduction des espèces piscicoles migratrices vivant alternativement en eau douce et en eau salée ;

« 2° Une liste de cours d'eau ou parties de cours d'eau et canaux sur lesquels tout ouvrage doit être géré, entretenu et, si nécessaire, équipé de façon à maintenir la continuité écologique conformément à leur règlement d’eau. La continuité écologique est caractérisée par le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée. Les règles de gestion et d'entretien de l'ouvrage sont arrêtées par l'autorité administrative en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l'exploitant. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Concernant la première liste, s’agissant d’établir une liste de cours d’eau qui gèlera de nombreuses activités, les décisions ne peuvent être laissées à l’échelon local qui n’a pas la même préoccupation de politique générale de l’eau et de tous ses usages. Cette décision doit être prise au niveau national.

S’agissant des critères de classement, ils doivent être précis : la notion de réservoir biologique est très imprécise. Tout milieu naturel constitue un réservoir biologique.

Les critères de classement doivent répondre aux impératifs fixés par les directives européennes : ils doivent concilier les objectifs de la directive Cadre sur l’eau (DCE), mais aussi ceux de la directive E.SER relative à la promotion de l’électricité produite à partir de sources renouvelables. La DCE fixe comme objectif un bon état écologique. Tout autre critère empêchant le développement de l’hydroélectricité serait en contradiction avec la directive E.SER.

Par ailleurs, il serait tout à fait discriminatoire qu’un seul type d’activité (la construction de nouveaux barrages) soit interdit : toutes les activités susceptibles d’influencer le bon état écologique doivent être prises en compte.

Concernant la deuxième liste, s’agissant d’entretien de cours d’eau, il n’y a pas d’objection à ce que la liste soit à l’initiative de l’autorité administrative locale.

Pour des raisons de cohérence, la référence à l’autorité administrative est supprimée.