EAU ET MILIEUX AQUATIQUES - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Simon
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ARTICLE
Rédiger ainsi les alinéas 20 et 21 de cet article :
« Art. L. 215-16 – Le propriétaire est responsable de l’obligation d’entretien régulier qui lui est faite par l’article L. 215-14. L’association foncière ou le groupement de communes ou le syndicat compétent peut effectuer les travaux à la charge de l’intéressé.
« Le président de l’association foncière ou le président du groupement de communes ou le président du syndicat compétent émet à l’encontre du propriétaire riverain un titre de perception du montant correspondant aux travaux exécutés. Il est procédé au recouvrement de cette somme au bénéfice de l’association, du groupement, du syndicat ou de la commune. »
Le riverain est responsable de l’entretien régulier des portions de cours d’eau traversant sa propriété. Il ne s’agit pas de transférer cette responsabilité auprès de la collectivité.
En revanche, celle-ci peut assurer, à la charge de l’intéressé, les travaux nécessaires.
En lieu et place de la commune, il paraît indispensable de réunir au sein d’une association foncière les propriétaires riverains.
En conséquence, ce n’est pas le maire qui devra assurer la responsabilité de travaux conduits dans le secteur privé.