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APRÈS L'ART. 20 BIS
N° 587 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
9 mai 2006

EAU ET MILIEUX AQUATIQUES - (n° 2276)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 587 Rect.

présenté par

M. Launay, Mme Gautier, MM. Brottes, Ducout, Bonrepaux, Mme Gaillard, MM. Peiro, Gaubert, Dumas, Gouriou, Mme Darciaux, MM. Dosé, Habib, Bacquet, Dupré
et les membres du groupe Socialiste

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 20 BIS, insérer l'article suivant :

Après l’article L. 341-13 du code du tourisme, est inséré un article L. 341-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 341-13-1. – Les navires de plaisance, équipés de toilettes, qui accèdent aux ports maritimes et fluviaux ainsi qu’aux zones de mouillage et d'équipement léger au sens de l’article L. 341-8 du code du tourisme doivent être munis de réservoirs destinés à recueillir les déchets organiques. Les navires ayant des réservoirs fixés à demeure doivent être équipés d'un raccord de vidange normalisé permettant la connexion des tuyaux des installations de réception au tuyau de vidange du navire.

« Ces dispositions s’appliquent :

« – au 1er janvier 2007 aux navires de plaisance mis sur le marché de l’Union européenne postérieurement à cette date.

« – au 1er janvier 2009 aux navires de plaisance mis sur le marché de l’Union européenne entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2006.

« – au 1er janvier 2013 aux navires de plaisance mis sur le marché de l’Union européenne entre le 16 juin 1998 et le 31 décembre 2004.

« Le fait, pour un navire de plaisance non conformes aux présentes dispositions, d’accéder à un port maritime ou fluvial ainsi qu’aux mouillages et aux équipements légers en cas de force majeure, sous réserve d’y avoir été autorisé préalablement par l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, ne constitue pas une infraction.

« Indépendamment des officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent article les agents mentionnés à l’article L. 218-53 du code de l’environnement. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Concernant la question de la prise en compte des eaux noires, la directive 94/25/CE du 16 juin 1994 relative aux navires de plaisance impose à ces navires équipés de toilettes d’être munis de réservoirs permettant de recueillir les déchets organiques ou d’emplacements pour ces réservoirs.

Ainsi, afin de renforcer l’attractivité des ports français de plaisance et contribuer à la protection de l’environnement marin, cet amendement propose, sous la forme de l’ajout au code du tourisme d’un article (L. 341-13-1), d’imposer aux navires accédant aux ports maritimes et fluviaux ainsi qu’aux zones de mouillages et d’équipement léger d’être équipés de réservoirs.