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EAU ET MILIEUX AQUATIQUES - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Launay, Mme Gautier, MM. Brottes, Ducout, Bonrepaux, Mme Gaillard, MM. Peiro, Gaubert, Dumas, Gouriou, Mme Darciaux, MM. Dosé, Habib, Bacquet, Dupré
et les membres du groupe Socialiste
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE
Après l’article L. 218-19 du code de l’environnement, est inséré un article L. 218-19-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 218-19-1 – I. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 1 000 000 euros d’amende le fait, pour tout capitaine d’un navire pénétrant dans les eaux territoriales ou intérieures françaises d’avoir, dans ces mêmes eaux ou dans des zones désignées par l’autorité compétente :
« – soit vidangé, les volumes de coques affectés à cet effet, des eaux de ballast et des sédiments qu’ils contiennent ;
« – soit effectué un échange de lest, par remplacement à flot continu ;
« Entrent dans les catégories ci-après :
« – navires-citernes d’une jauge brute égale ou supérieure à 150 tonneaux ;
« – navires autres que navires-citernes d’une jauge brute égale ou supérieure à 500 tonneaux.
« Cet article ne s’applique pas :
« – aux navires en situation de détresse, d’avarie ou d’urgence mettant en danger les personnes ou subissant une fortune de mer.
« – aux navires autorisés par l’autorité compétente à pénétrer dans les eaux territoriales afin d’accéder aux ports ou aux installations terminales situées dans les eaux territoriales ou intérieures pour traiter ces eaux dans des installations ou pour les traiter par des systèmes ou techniques embarquées permettant un rejet dans le milieu naturel sans compromettre son bon état écologique ou son bon potentiel écologique.
« – aux navires de guerre et autres navires appartenant à un état ou exploités par lui et affectés exclusivement à un service non commercial d’État.
« II. – La peine d’amende prévue au I peut être portée, au-delà de ce montant, à une somme équivalente à la valeur du navire ou à quatre fois la valeur de la cargaison transportée ou du fret.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
3 à 10 milliards de tonnes d’eau sont transportées chaque année par les ballasts de navires, transférant ainsi d’une région à une autre de nombreuses espèces vivantes qui peuvent s’avérer envahissantes lorsqu’elles sont relâchées dans un environnement différent.
La Convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux et sédiments de ballast adoptée le 13 janvier 2004 à l’issue de la conférence diplomatique, organisée à Londres, par l’Organisation Maritime Internationale (OMI) du 9 au 13 février 2004, entend régler cette question, mais n’est pas encore entrée en vigueur.
Ainsi, désireux d’anticiper dès à présent les problèmes liés aux déballastages, cet amendement propose que soit rajouté au code de l’environnement un article L. 218-19-1.
Sachant qu’un État est libre d’imposer les mesures qu’il juge nécessaire dans ses eaux territoriales, ce nouvel article transformerait en infraction le fait pour un navire, pénétrant dans les eaux territoriales ou intérieures françaises, afin d’accéder aux ports français ou à des installations terminales situées dans les eaux territoriales ou intérieures françaises sans avoir au préalable :
– soit vidangé, les volumes de coques affectés à cet effet, des eaux de ballast et des sédiments qu’ils contiennent, en dehors des eaux territoriales et eaux intérieures françaises ou dans des zones désignées par le représentant de l’État en mer ;
– soit effectué un échange de lest, par remplacement à flot continu, en dehors des eaux territoriales et eaux intérieures françaises;
Cette insertion dans une sous-section (dispositions répressives relatives aux rejets polluants des navires) permettrait un rattachement efficace à un dispositif pénal existant et évite ainsi de créer de nombreux nouveaux articles relatifs à la constatation des infractions et aux tribunaux compétents.