EAU ET MILIEUX AQUATIQUES - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Yves Cochet, Mme Billard et M. Mamère
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
« I – Après l’article L. 1321-8, est inséré un article L. 1321-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1321-8-1. – Les décisions prises en application des articles L. 1321-1, L. 1321-2, L. 1321-4, L. 1321-7 et L. 1321-8 peuvent être déférées à la juridiction administrative dans les conditions prévues à l’article L. 514-6 du code de l’environnement.
« II – L’article L. 1321-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les données relatives à la qualité de l’eau brute prélevée dans les milieux naturels à des fins de distribution alimentaire font l’objet d’un rapport quinquennal d’évaluation, intégrant notamment le bilan de l’application effective des prescriptions réglementaires de protection édictées en application des articles L. 1321-2 et L. 1321-2-1, dans des conditions fixées par décret. »
I. – Il s’agit d’harmoniser la réglementation en étendant l’application du plein contentieux – déjà applicable à la police environnementale des eaux et milieux aquatiques – à la police sanitaire des eaux alimentaires.
II. – L’information sur la qualité de l’eau alimentaire doit être étendue à la qualité interannuelle de l’eau brute (délai 5 ans), afin de favoriser la prise de conscience des usagers sur l’intérêt de bénéficier d’une ressource naturelle de qualité.