EAU ET MILIEUX AQUATIQUES - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Flajolet
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ARTICLE
Après l’alinéa 4 de cet article, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° ter Après l’article L. 2224-7-1, est inséré un article L. 2224-7-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2224-7-2. – Les usagers des services de distribution d’eau peuvent présenter à tout moment une demande d’interruption de leur contrat d’abonnement. Ce contrat prend fin dans les conditions fixées par le règlement de chaque service, dans un délai qui ne peut excéder quinze jours à compter de la date de présentation de la demande. »
L’article 27 sexies, inséré dans le projet de loi par le Sénat en première lecture, introduit, tel qu’il est rédigé, une confusion entre :
– d’une part, les contrats passés entre délégant et délégataire du service ;
– d’autre part, l’usager et le prestataire de service.
C’est pourquoi cet amendement distingue nettement les contrats de délégation, auxquels ne s’appliquent pas les dispositions de l’article L. 136-1 du code de la consommation (ainsi que le prévoit l’article 27 sexies), des contrats d’abonnement des usagers, qu’il est proposé de viser dans le code général des collectivités territoriales.