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EAU ET MILIEUX AQUATIQUES - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Chassaigne
et les membres du groupe Communistes et Républicains
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ARTICLE
Substituer aux alinéas 4 à 12 de cet article les six alinéas suivants :
« Art. L. 214-17. – I. – Aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages constituant un obstacle à la continuité écologique des cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux qui sont en très bon état écologique ou dans lesquels une protection complète des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée est nécessaire. La continuité écologique est caractérisée par un transport suffisant des sédiments et par la circulation des espèces vivantes.
« Le renouvellement de la concession ou de l’autorisation des ouvrages existants, régulièrement installés sur ces cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux est subordonné à des prescriptions permettant d’assurer le très bon état écologique des eaux ou la protection des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée.
« II. – Les ouvrages situés sur des cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux dans lesquels il est nécessaire d’assurer un transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs sont gérés, entretenus et, le cas échéant, équipés selon des règles définies avec l’autorité administrative.
« III. – Les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux visés aux I et II ci-dessus sont énumérés sur des listes établies pour chaque bassin ou sous-bassin par le préfet coordonnateur de bassin après avis des conseils généraux intéressés et du comité de bassin.
« IV. – Les obligations résultant des dispositions de cet article entrent en vigueur à la date de publication des listes prévues au III. Toutefois, l’obligation instituée au II n’est faite aux ouvrages existants régulièrement installés qu’à l’issue d’un délai de cinq ans à compter de la publication de la liste.
« Ces obligations sont alors substituées à celles résultant des classements de cours d’eau prononcés en application de l’article 2 de la loi du 16 octobre 1919 et de l’article L. 432-6 qui demeurent applicables jusqu’à cette date. Elles n’ouvrent pas droit à indemnité, à moins qu’elles ne fassent peser sur le propriétaire ou l’exploitant de l’ouvrage une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l’objectif d’intérêt général poursuivi par ces obligations. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement vise à revenir sur la rédaction de l’article L. 214-17 adoptée au Sénat. À la différence du projet initial du gouvernement, le texte adopté au Sénat ne protège que les rivières dont l’état écologique des eaux est déjà bon ; il ne permettra pas d’améliorer la qualité écologique de rivières déjà durement affectés par un cloisonnement écologique. Une telle rédaction contrevient donc manifestement aux objectifs écologiques du projet de loi sur l’eau. Il s’agit de ne pas se résigner à ce que certains cours d’eau restent dans un mauvais état écologique.