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APRÈS L'ART. 27 SEXIES
N° 680 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
9 mai 2006

EAU ET MILIEUX AQUATIQUES - (n° 2276)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 680 Rect.

présenté par

MM. Michel Bouvard et Saddier

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 27 SEXIES, insérer l'article suivant :

A la fin du quatrième alinéa du 6° de l’article 10 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique, les mots : « aux divers états du cours d’eau » sont remplacés par les mots : « en moyenne annuelle ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à préciser le mode de fixation des quotas d’énergie réservée. En effet, la formulation originelle limitait celle-ci à 25 % de l’énergie disponible « aux divers états du cours d’eau », ce qui a donné lieu à différentes interprétations.

Jusqu’en 1948, on considérait cet état au moment de la fourniture de l’électricité, ce qui engendrait de fortes variations dans l’énergie distribuée et posait un vrai problème de gestion en temps réel.

De 1948 à 1999, cette fixation a évolué pour ne plus considérer les « divers états du cours d’eau » à un moment précis mais l’énergie moyenne produite sur une année, la production en fonction des « divers états » établie sur une base annuelle permettant un prélèvement global inchangée mais une gestion simplifiée, puisque la puissance mobilisable était fixe sur l’année.

Le décret de 1999 a encore modifié l’interprétation, pour ne plus retenir qu’un état, le plus faible, la production à l’étiage. Contrairement au changement de 1948, celui-ci a donc considérablement réduit les quotas d’énergie réservée, jusqu’à les annuler dans les cas où, à l’étiage, la centrale concernée ne produit plus d’énergie.

Il y a dans cette interprétation une forte remise en cause du dispositif initial, qu’il s’agit donc ici de préciser en affirmant que la règle des 25 % réservés s’entend bien sur la production oyenne annuelle.