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APRÈS L'ART. 28 BIS
N° 687
ASSEMBLÉE NATIONALE
9 mai 2006

EAU ET MILIEUX AQUATIQUES - (n° 2276)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 687

présenté par

M. Decool

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 28 BIS, insérer l'article suivant :

« Chaque département est couvert, au plus tard le 31 décembre 2006, par un plan départemental ou interdépartemental d’élimination des sous-produits d’assainissement, à savoir notamment les matières de vidange, les produits de curage et les graisses. L’Île-de-France est couverte par un plan régional.

Les plans doivent notamment :

1° Évaluer le gisement des sous-produits d’assainissement ;

2° Identifier les sites, publics et privés, susceptibles d’accueillir et de traiter les sous-produits d’assainissement collectés ;

3° Définir sur l’ensemble du territoire concerné les besoins complémentaires éventuellement nécessaires afin que la totalité des sous-produits d’assainissement puissent être traitée dans les meilleures conditions ;

4° Définir sur l’ensemble du territoire les moyens complémentaires qui en découlent.

Le plan tient compte des besoins et des capacités des zones voisines hors de son périmètre d’application et des propositions de coopération intercommunale, interdépartemental ou interrégional. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il existe une carence d’installations, publiques ou privées, qui acceptent de traiter les déchets « collectés » lors de l’entretien des dispositifs d’assainissement. Ces déchets sont : les matières de vidange, les produits de curage et les graisses. Pourtant, il existe des capacités volontairement inutilisées, comme les stations d’épuration qui refusent de traiter ces produits bien que disposant des capacités techniques requises. Les initiatives publiques ou privées pour mettre en œuvre les moyens de traitement ne peuvent donc pas se développer ou se trouvent sous-alimentées car les réglementations existantes ne sont pas respectées. Une telle situation induit le captage de la clientèle par des filières illégales qui ne respectent pas les normes en vigueur en matière de risques sanitaires.

Par conséquent, il convient d’introduire un article 28 ter relatif à l’obligation de mise en place de schémas départementaux pour le traitement des déchets d’assainissement.