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EAU ET MILIEUX AQUATIQUES - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Decool
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ARTICLE
I. – Dans l’alinéa 2 de cet article, substituer aux mots :
« frayères, les zones de croissance ou les »
les mots :
« principales frayères, zones de croissance ou ».
II. – En conséquence, dans l’alinéa 3 de cet article, substituer aux mots :
« frayères et des »
les mots :
« principales frayères et ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
L’article L. 432-3 proposé punit d’une amende de 20.000 euros la destruction de frayères, de zones de croissance ou de zones d’alimentation ou de réserve de nourriture de poisson. Cela conduit à « sanctuariser » l’ensemble des cours d’eau et à sanctionner toute action non autorisée par l’administration sur les cours d’eau, dans la mesure où ces derniers sont tous potentiellement des frayères, des zones de croissance, d’alimentation ou de réserve de nourriture de la faune piscicole.
Afin d’éviter l’insécurité juridique découlant d’une telle disposition, la répression devrait se concentrer sur les « principales » frayères et les « principales » zones de croissance, d’alimentation et de réserve de nourriture. En outre, il faut mettre l’accent sur la prévention et la pédagogie concernant la protection de ces zones.
Il convient par ailleurs d’établir un parallélisme avec l’alinéa 3 proposé de l’article L. 432-3, qui dans ce cas prévoit que l’autorité administrative identifie les « principales » frayères et zones de croissance, d’alimentation et de réserve de nourriture. La répression ne peut en effet se faire que sur le fondement d’une détermination claire et précise des zones à préserver et dans le cadre desquelles les actions non autorisées ne peuvent être réalisées. L’objectif de protection des zones de vie des poissons ne peut, en tout état de cause, être mis en œuvre que progressivement, en mettant en premier lieu l’accent sur les zones prioritaires, identifiées par l’administration.