EAU ET MILIEUX AQUATIQUES - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
Mmes Boyce et Paix
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ARTICLE
Substituer aux alinéas 9 à 17 les six alinéas suivants :
« Art. L. 213-8. – « I. – Il est créé dans chaque bassin ou groupement de bassins un comité de bassin composé :
« 1° De représentants des régions et des collectivités locales situées en tout ou partie dans le bassin ;
« 2° De représentants des usagers et de personnes compétentes ;
« 3° De représentants désignés par l’État, notamment parmi les milieux socioprofessionnels.
« II – Les représentants des deux premières catégories disposent d’un nombre équivalent de sièges.
« III – Les représentants des deux premières catégories détiennent au moins deux tiers du nombre total des sièges. »
Cet amendement permettra de fixer par la loi la répartition des sièges des comités de bassin, à partir de la pratique actuelle, à savoir 40 % pour chacun des deux premiers collèges et 20 % pour le troisième. La répartition approuvée en première lecture par le Sénat – par voie d’amendement – donne 50 % au collège des élus territoriaux, 30 % aux usagers et 20 % à l’État. Avec la quasi majorité absolue, le premier collège dirige de facto le comité de bassin. Le premier collège est à l’évidence surreprésenté, au détriment, une fois de plus, de la représentation des usagers. Or, il est très important pour les entreprises d’avoir un nombre de sièges suffisants au sein du collège des usagers afin de pouvoir représenter leurs intérêts. A noter que le passage des représentants des milieux socioprofessionnels dans le collège des usagers (alors qu’ils sont actuellement accolés au collège des représentants de l’État) affaiblit la représentation des usagers industriels. Les représentants des milieux socioprofessionnels ne sont pas des usagers et doivent donc continuer à être désignés par l’Etat sur proposition des présidents des Conseils Economiques et Sociaux Régionaux (CESR).
Par ailleurs, il est prévu dans la présente loi (Art. 35), et j’y suis favorable, que le président du comité de bassin est élu par les seuls représentants des deux premiers collèges. Or, la répartition disproportionnée des sièges du Comité tel que votée au Sénat en première lecture donnerait automatiquement la majorité absolue aux collectivités territoriales et remet dès lors en cause le principe même de l’élection.
C’est pourquoi nous souhaitons un rééquilibrage plus raisonnable, avec un retour à la clé de répartition actuelle du nombre de sièges (Cf. art. 213-2 du code de l’environnement).