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ART. 37
N° 717
ASSEMBLÉE NATIONALE
9 mai 2006

EAU ET MILIEUX AQUATIQUES - (n° 2276)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 717

présenté par

M. Philippe-Armand Martin

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ARTICLE 37

I. – Substituer à la dernière phrase de l’alinéa 104 de cet article la phrase et les deux alinéas suivants :

« Elle est collectée par :

« 1° Les fédérations départementales des associations agréées de pêche et protection du milieu aquatique, les associations agréées de pêcheurs amateurs aux engins et filets, la commission syndicale de la Grande Brière ;

« 2° Les comités départementaux ou interdépartementaux de la pêche professionnelle en eau douce. »

II. – En conséquence, dans les alinéas 106 à 110 de cet article, après les mots :

« mentionnée au »,

insérer les mots :

« 1° du ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à reprendre l’esprit qui prévaut en l’état de notre droit en matière de taxe piscicole : une distinction entre la taxe des pêcheurs amateurs, exerçant une activité de loisir, et des pêcheurs professionnels, exerçant une activité commerciale.

Ainsi, s’agissant de la taxe piscicole due pour l’année 2006, le décret n° 2005-1687 du 26 décembre 2005 fixant les taux de la taxe piscicole prévoit que les pêcheurs professionnels sont redevables d’un taux de 147 € contre un taux de 29,50 € pour les pêcheurs amateurs du domaine public.