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ART. 27
N° 750
ASSEMBLÉE NATIONALE
9 mai 2006

EAU ET MILIEUX AQUATIQUES - (n° 2276)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 750

présenté par

M. Chassaigne
et les membres du groupe Communistes et Républicains

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ARTICLE 27

Après l'alinéa 13 de cet article, insérer les deux alinéas suivants :

« Le montant calculé en fonction des charges fixes correspond au coût réel de l’accès au service public de l’eau. Ce coût réel correspond aux dépenses en capital réalisées pour la distribution et l’assainissement de l’eau.

« Le montant calculé en fonction des charges fixes du service fait l’objet d’une péréquation nationale. Cette péréquation vise à établir un taux de charge fixe unique au niveau national. Ce taux est fixé par décret en Conseil d'État en fonction de la proportion des dépenses en capital engagées relativement aux dépenses totales, lors des cinq années précédentes, dans le domaine de la distribution et de l’assainissement de l’eau. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il s'agit par cet amendement d'instaurer un taux de charges fixe en adéquation avec le coût réel du service universel de l'eau.