EAU ET MILIEUX AQUATIQUES - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Guillaume
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ARTICLE
Dans l’alinéa 48 de cet article, après les mots :
« en vertu de l’agrément prévu par l’article L. 254-1 du même code »,
insérer les mots :
« , à l’exception des substances autorisées en agriculture biologique conformément au B de l’annexe II du Règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires ».
Cet amendement précise le champ d’application de la redevance pour pollutions diffuses.
Il est en effet impératif d’exclure du champ d’application de la redevance les produits autorisés en agriculture biologique, tels qu’énumérés à l’Annexe II B modifiée du règlement communautaire CEE 2092/91, non seulement à raison du caractère endogène des substances qu’ils contiennent, mais également par souci de conformité avec l’objectif de développement de l’agriculture biologique affiché par le Gouvernement.
En conséquence, il ne saurait être exigé une redevance pour pollutions diffuses sur des produits anti-parasitaires légalement utilisés par l’agriculture biologique, redevance qui en rendrait le coût exorbitant.