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ART. 37
N° 827
ASSEMBLÉE NATIONALE
9 mai 2006

EAU ET MILIEUX AQUATIQUES - (n° 2276)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 827

présenté par

M. Decool

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ARTICLE 37

Dans l’alinéa 50 de cet article, substituer aux mots :

« l’agence de l’eau, en fonction de la teneur des eaux du bassin en résidus de produits antiparasitaires »,

les mots :

« un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’environnement après consultation des agences de l’eau ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Sans remettre en cause ni les taux, ni le lieu de perception de la redevance, il s’agit de simplifier un dispositif qui, compte tenu de la complexité des modalités de prélèvement envisagées (assiette et taux) risque de s’avérer inapplicable et source de distorsions de concurrence.

Dans le projet actuel, le rôle du distributeur, en tant que « percepteur » de la redevance, serait triple. Il devrait :

– faire figurer le montant prélevé sur la facture, ce qui nécessite une modification du logiciel de facturation ;

– gérer l’écriture comptable et le flux financier de la redevance ;

– et surtout, calculer la redevance, selon des modalités d’une extrême complexité. En effet, en raison du choix de l’assiette (la somme des quantités de substances actives) et de la possibilité laissée aux agences de fixer leurs propres taux, éventuellement différentiés par bassins versants, le calcul de la redevance devra être fait par le distributeur, produit par produit et agriculteur par agriculteur, en croisant la composition du produit, la localisation géographique du client et différents taux selon la toxicité des substances.

Ces nouvelles contraintes devraient concerner environ 25.000 points de vente aux utilisateurs finaux.

La différenciation des taux de la redevance selon les agences de l’eau, voire par bassin versant, génère non seulement une forte complexité administrative pour le distributeur, mais constitue de plus une source de distorsion de concurrence manifeste entre distributeurs selon leurs localisations géographiques.