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ART. 2
N° 857
ASSEMBLÉE NATIONALE
9 mai 2006

EAU ET MILIEUX AQUATIQUES - (n° 2276)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 857

présenté par

M. Yves Cochet, Mme Billard et M. Mamère

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ARTICLE 2

Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les ouvrages hydrauliques fonctionnant par éclusée, sont actuellement soumis à autorisation et aux conditions de modification et de retrait, prévues par les articles L. 214-4 et L. 215-10 du code de l’environnement.

Contrairement à ce qu’affirme l’exposé des motifs du projet de loi, l’article 2 ne permet pas d’imposer la réduction des éclusées par démodulation, mais l’interdit jusqu’en 2014.

A cette date, il ne pourra s’appliquer que si toutes les conditions suivantes sont simultanément réunies :

– les orientations du SDAGE devront leur donner une base légale alors qu’on ne peut préjuger de leur contenu ;

– l’ouvrage est sur un cours d’eau classé au titre de l’obligation de passe à poisson alors que l’article L. 214-17 prévu à l’article 4 du projet de loi, non seulement n’apporte aucune garantie quant au classement à ce titre des rivières où existent des installations hydroélectriques fonctionnant par éclusées, mais permet de supprimer les classements existants ;

– la présence de migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée dont la préservation serait compromise, ce qui exclue la grande majorité des cours d’eau et notamment tous les cours d’eau de montagne ainsi que la prise en compte d’autres intérêts tels que la sécurité et la salubrité publiques ou l’alimentation en eau potable.

L’article 2 est donc incompatible avec les articles 11 §3e et 11 §3i) de la directive cadre, qui exige que les autorisations de retenue d’eau ou les autorisations participant au contrôle des conditions hydromorphologiques qui doivent permettre d’atteindre le bon état écologique en 2015, soient périodiquement revues et, le cas échéant, mises à jour,

Il méconnaît l’article 7 du protocole d’application de la convention alpine dans le domaine de l’énergie (loi de ratification du 19 mai 2005) qui dispose : « Les parties contractantes assurent le maintien des fonctions écologiques des cours d’eau et l’intégrité des paysages à travers des mesures appropriées, comme la détermination de débits minimaux, la mise en oeuvre de normes pour la réduction des fluctuations artificielles du niveau d’eau et la garantie de la migration de la faune, pour les nouvelles centrales hydroélectriques et lorsque cela est possible, pour celles déjà existantes ».

Enfin, cet article est inutile, dans la mesure où les modifications ne peuvent avoir pour objet que la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 parmi lesquels figurent, « la production d’énergie, et en particulier pour assurer la sécurité du système électrique » depuis la modification de cet article par la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 d’orientation sur l’énergie.