EAU ET MILIEUX AQUATIQUES - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Yves Cochet, Mme Billard et M. Mamère
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ARTICLE
Compléter l’alinéa 6 de cet article par la phrase suivante :
« Toute différence de taux pour une même redevance pour pollution, pour pollution diffuse ou pour prélèvement et consommation ayant une même assiette, doit être justifiée par une différence d’impact direct ou indirect sur le milieu aquatique notamment au regard des objectifs de qualité et de quantité des eaux fixés par les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux ».
Cet amendement tend au respect du principe d’égalité devant les charges publiques. Les différences de taux pour un même fait constitutif ayant le même impact sur la ressource en eau ne pouvant reposer que « sur des critères objectifs et rationnels en relation directe avec les fins poursuivies par le législateur » conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel. ces différences de taux ne peuvent trouver leur justification que dans la gestion équilibrée de la ressource en eau définie à l’article L. 211-1 du code de l’environnement et non dans un rapport de force au sein des conseils d’administration des agences et des comités de bassin. Il correspond également à la mise en œuvre du principe pollueur payeur. Il contribue également à l’application de l’article 9 de la Directive Cadre sur la récupération des coûts des services liés à l’utilisation de l’eau.