EAU ET MILIEUX AQUATIQUES - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Launay, Mme Gautier, MM. Brottes, Ducout, Bonrepaux, Mme Gaillard, MM. Peiro, Gaubert, Dumas, Gouriou, Mme Darciaux, MM. Dosé, Habib, Bacquet, Dupré, Dumont
et les membres du groupe Socialiste
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE
Le premier alinéa de l’article L. 431-3 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Sous réserve des dispositions des articles L. 431-6 et L. 431-7, les dispositions du présent titre s'appliquent à tous les cours d'eau, canaux, ruisseaux ainsi qu'aux plans d'eau avec lesquels ils communiquent par écoulement naturel non exceptionnel ».
La frontière entre les eaux libres, soumises à la législation pêche, et les eaux closes, exclues, a donné lieu à de nombreuses hésitations et tensions et à une maigre jurisprudence susceptible de faire l’unanimité.
En l’état actuel du droit la consistance des eaux libres est définie par l’article L. 431-3.Ce texte consacre l’eau comme critère de distinction de l’eau libre et de l’eau close.
Cet amendement vise à préciser que la communication du plan d’eau avec le cours d’eau doit se faire au gré d’un écoulement de l’eau. Il précise en outre que cet écoulement doit être naturel. Un écoulement est naturel dès lors que l’eau est mue par gravitation.
En outre cet amendement vise à exclure, expressément, les communications exceptionnelles du nombre de celles qui caractérisent une eau libre.