Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDF
APRÈS L'ART. 43
N° 887
ASSEMBLÉE NATIONALE
10 mai 2006

EAU ET MILIEUX AQUATIQUES - (n° 2276)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 887

présenté par

M. Ginesy

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 43, insérer l'article suivant :

L’article L. 437-13 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À la demande des propriétaires et détenteurs de droits de pêche, une convention peut être passée entre ces derniers et la fédération départementale des associations de pêche et de protection du milieu aquatique, afin que la garderie particulière de leurs droits de pêche soit assurée par des agents de développement de cette fédération. Les agents ainsi nommés dans cette fonction par la fédération sont agréés par le représentant de l’État dans le département. Ils bénéficient des dispositions des deux premiers alinéas du présent article, dans les limites des territoires dont ils assurent la garderie. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Aujourd’hui, le respect de la législation « pêche » (communément appelée la police du pêcheur) est essentiellement assuré par des agents commissionnés d’établissements publics, comme le Conseil supérieur de la pêche (CSP) ou l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS).

De leur côté, les associations de pêche organisent depuis plusieurs années, via un réseau de milliers de personnes pour la plupart bénévoles, un système de garderie particulière, afin d’informer, de sensibiliser, d’alerter, et accessoirement de verbaliser en cas de violation de la législation pêche.

Par ailleurs, le code de l’environnement confie aux fédérations de pêche des missions d’intérêt général sur l’ensemble du département. Elles sont ainsi chargées de réaliser un schéma départemental de vocation piscicole (SDVP), de mettre en valeur le domaine piscicole, et de le surveiller.

Or, cette situation n’est pas totalement satisfaisante dans la mesure où les compétences en matière de gestion et de coordination des actions en faveur du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques s’exercent au niveau départemental, alors que les actions de surveillance et de contrôle sont réduites aux lots effectivement détenus par les fédérations, ce qui exclut de tout contrôle un certain nombre de territoires de pêche.

Par conséquent, s’inspirant des dispositions relatives à la chasse (articles 421-5 et 428-21 du code de l’environnement) cet amendement propose de permettre aux fédérations de pêche de faire agréer des gardes, non plus au regard des lots de pêche qu’elles détiennent effectivement, mais en considération des lots sur lesquels elles ont bâti un SDVP, et selon une convention signée avec le titulaire du droit de pêche.