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ART. 7
N° 896
ASSEMBLÉE NATIONALE
10 mai 2006

EAU ET MILIEUX AQUATIQUES - (n° 2276)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 896

présenté par

M. Sauvadet

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ARTICLE 7

Après l’alinéa 3 de cet article, insérer les trois alinéas suivants :

« I bis. – L’article L. 216-3 du même code est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« III. – Les gardes-pêche particuliers mentionnés à l’article L. 437-13 du code de l’environnement sont habilités à constater les infractions aux articles L. 214-17, L. 214-18 et L. 214-19 du même code.

« Les dispositions de l’article 29 du code de procédure pénale sont applicables à ces procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve contraire. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à conserver aux gardes-pêche particuliers la compétence de constater, par procès-verbal, certaines infractions relatives au débit réservé et au classement des rivières à migrateurs qui ont des incidences certaines sur les missions des structures associatives de pêche qui les emploient.

La réorganisation opérée par le projet de loi leur a ôté cette compétence, pourtant prévue, actuellement, par l’article L. 437-13 du code de l’environnement. Il s’agit donc, par cet amendement, de leur conserver cette compétence de constatation.