EAU ET MILIEUX AQUATIQUES - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Sauvadet
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ARTICLE
Après l’alinéa 3 de cet article, insérer les trois alinéas suivants :
« I bis. – L’article L. 216-3 du même code est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« III. – Les gardes-pêche particuliers mentionnés à l’article L. 437-13 du code de l’environnement sont habilités à constater les infractions aux articles L. 214-17, L. 214-18 et L. 214-19 du même code.
« Les dispositions de l’article 29 du code de procédure pénale sont applicables à ces procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve contraire. »
Cet amendement vise à conserver aux gardes-pêche particuliers la compétence de constater, par procès-verbal, certaines infractions relatives au débit réservé et au classement des rivières à migrateurs qui ont des incidences certaines sur les missions des structures associatives de pêche qui les emploient.
La réorganisation opérée par le projet de loi leur a ôté cette compétence, pourtant prévue, actuellement, par l’article L. 437-13 du code de l’environnement. Il s’agit donc, par cet amendement, de leur conserver cette compétence de constatation.