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ART. 22
N° 913
ASSEMBLÉE NATIONALE
10 mai 2006

EAU ET MILIEUX AQUATIQUES - (n° 2276)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 913

présenté par

M. Merville

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ARTICLE 22

I. – Après les mots :

« préalablement autorisé par »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 de cet article :

« la commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte assurant la collecte à l’endroit du déversement. Lorsque d’autres communes, établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes distincts assurent le traitement et l’élimination des eaux usées et des boues en aval, l’autorisation est délivrée après avis conforme de chaque collectivité ou établissement public intéressé. »

II. – En conséquence :

1° Au début de l’alinéa 10 de cet article, substituer aux mots :

« Les deux autorisations fixent notamment leur »

les mots :

« L’autorisation fixe notamment sa ».

2° Rédiger ainsi l’alinéa 11 de cet article :

« Toute modification sortant des limites fixées par l’autorisation, notamment en ce qui concerne la nature ou la quantité des eaux usées déversées dans le réseau, fait l’objet d’une nouvelle autorisation délivrée dans les conditions définies au premier alinéa ».

3° Au début de l’alinéa 12 de cet article, substituer aux mots :

« Les autorisations peuvent être subordonnées »

les mots :

« L’autorisation peut être subordonnée ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Mesure de simplification administrative : il n’est pas logique d’imposer à un demandeur de s’adresser à deux collectivités différentes pour un même rejet. Il existerait en outre un risque d’incohérence entre les décisions prises par les deux collectivités.

Le présent amendement prévoit une demande unique formulée auprès de la collectivité responsable de la collecte des eaux usées. Mais le principe demeure inchangé : l’autorisation ne peut pas être délivrée sans l’accord de la collectivité responsable du traitement, lorsqu’elle est distincte.