EAU ET MILIEUX AQUATIQUES - (n°
Commission |
|
Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Merville
----------
ARTICLE
I – Après l’alinéa 3 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 2224-7-1. – En matière de distribution d’eau destinée à la consommation humaine, les communes sont compétentes pour l’approvisionnement, la production, le transport et la fourniture de l’eau par réseau. »
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 4 de cet article, supprimer la référence :
« Art. L. 2224-7-1 ».
Les communes et leurs groupements ont mis en place depuis le XIXe siècle des réseaux de distribution d’eau potable. Le code général des collectivités territoriales et le code de la santé publique admettent implicitement leur compétence puisqu’ils contiennent de nombreuses références aux services communaux ou intercommunaux d’eau potable. Mais l’emprise de plus en plus importante du droit européen et la perspective de nouvelles directives, notamment sur les services, rend aujourd’hui nécessaire de définir de manière beaucoup plus précise la compétence des communes en matière de distribution d’eau potable par réseau, afin d’éviter l’insécurité juridique. Les autres modes de distribution de l’eau potable, notamment par bouteilles, sont exclus de cette compétence.