EAU ET MILIEUX AQUATIQUES - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Merville
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE
I. – L’article 1331-6 du code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1°Après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 1331-1 » ;
« 2°Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En cas d’insolvabilité du propriétaire, la commune recouvre le montant des frais, augmenté des intérêts calculés au taux légal, au moment du premier transfert de propriété par cession volontaire ou forcée, échange ou succession, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État. »
II. – L’article 2103 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 8° Les communes, établissements publics de coopération intercommunale et syndicats mixtes, pour les sommes dues par les propriétaires au titre de travaux effectués en application de l’article L. 1331-6 du code de la santé publique. »
Les collectivités doivent faire face à des situations dans lesquelles les branchements au réseau de collecte des eaux usées ou les installations d’assainissement non collectif ne sont pas conformes, et les propriétaires qui devraient prendre en charge les travaux nécessaires ne sont pas solvables. L’article L. 1331-6 du code de la santé publique permet aux collectivités de se substituer aux propriétaires défaillants, mais l’application de cet article est très délicate notamment parce que les collectivités n’ont qu’une faible probabilité de recouvrer les sommes qu’elles engagent à cette occasion.
L’amendement proposé faciliterait l’intervention d’office des collectivités en cas de non-conformité des installations d’assainissement, en leur permettant de recouvrer les créances correspondantes au moment des ventes, donations ou transmissions par succession des immeubles, et en leur conférant la qualité de créanciers privilégiés.