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APRÈS L'ART. 34
N° 924
ASSEMBLÉE NATIONALE
10 mai 2006

EAU ET MILIEUX AQUATIQUES - (n° 2276)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 924

présenté par

M. Jean-Louis Léonard

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 34, insérer l'article suivant :

Le deuxième alinéa de l’article L. 1321-2 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :

« De même, pour les terrains en nature de bois et forêts gérés conformément à l’un des documents de gestion visés à l’article L. 4 du code forestier, lorsque les titulaires de droits réels ou personnels sur ces terrains ont passé avec la personne en charge des travaux de prélèvement d'eau une convention comportant des engagements relevant des mesures visées au II de l’article L. 212-5-1 du code de l’environnement et définissant, conformément à l’article L. 213-9-2 du code de l’environnement, la nature et les modalités des contreparties financières versées aux titulaires de droits sur ces terrains, l'acte portant déclaration d'utilité publique peut n'instaurer qu'un périmètre de protection immédiate, dont l’emprise peut alors ne faire l’objet que d’un bail permettant à la personne en charge des travaux de prélèvement d’eau de garantir efficacement la protection du point de captage. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

De nombreux captages d’eau potable pour la consommation humaine sont situés en forêt.

La règle veut, lorsqu’un captage est créé, qu’un périmètre de protection immédiate soit instauré et que son emprise soit acquise par la puissance publique si nécessaire par voie d’expropriation, créant ainsi un démembrement de la propriété forestière qui n’est pas sans entraîner des complications dans la gestion forestière. De même, un périmètre de protection rapprochée voire éloignée est créé au sein duquel des servitudes sont instaurées.

Lorsque les forêts sont gérées conformément à un document de gestion au sens du code forestier (article L. 4), les procédures et les pratiques mises en œuvre par le propriétaire dans le cadre de ce document de gestion forestière contribuent à la préservation de la qualité de l’eau. Toutefois, l’objectif de la protection de la ressource en eau peut se traduire par des évolutions dans la gestion de la forêt, voire par la définition d’une sylviculture et plus largement d’une gestion forestière spécifiques orientées vers cet objectif de protection de la qualité de l’eau.

A l’heure où les pouvoirs publics prônent une politique environnementale fondée sur une voie consensuelle et non plus sur un régime juridique s’imposant unilatéralement aux administrés, il est donc proposé que la loi autorise la passation d’une convention entre l’opérateur gestionnaire du captage et le propriétaire forestier, permettant de définir, quantifier et rémunérer le service rendu par la forêt au bénéfice de la qualité de l’eau, et de compenser les adaptations nécessaires de la gestion forestière.

Une telle formule serait bien en phase avec les préconisations du rapport de l’office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et techniques sur la qualité de l’eau et de l’assainissement en France de mars 2003 : ce rapport prônait en effet les deux principes de l’écoconditionnalité et de la contractualisation. A ce dernier titre, il saluait notamment les initiatives conventionnelles des opérations « Bretagne eau pure » et les cahiers des charges signés entre les sociétés d’eau minérale et les propriétaires fonciers.

L’amendement proposé vise donc à mettre en application les conclusions de ce rapport en créant, à côté de la procédure contraignante du transfert de propriété et des servitudes, une nouvelle formule, celle de la passation de conventions entre les structures chargées de la gestion des prélèvements d’eau et les propriétaires forestiers appliquant à leurs forêts un document de gestion prévu à l’article L. 4 du code forestier.

Le but est que l’effet bénéfique des forêts sur la qualité de l’eau destinée à la consommation humaine soit identifié et amplifié dans le cadre d’une démarche partenariale entre les différents acteurs en présence.

Cette démarche contractuelle doit permettre de renforcer le rôle de la forêt au bénéfice de la qualité de l’eau tout en apportant au propriétaire forestier une contrepartie financière à cette prestation environnementale ; elle doit permettre ainsi de parvenir à une meilleure protection des eaux du fait d’une réelle participation des propriétaires forestiers à la politique nationale de l’eau dont l’objectif est d’atteindre en 2015 le bon état écologique sur les trois quarts des masses d’eau.

Bien sûr, dans les cas où cette démarche contractuelle ne serait pas souhaitée par le propriétaire forestier ou lorsqu’il ne serait pas possible de déboucher sur un accord, la formule de l’acquisition foncière et de l’instauration de servitudes serait alors mise en œuvre.