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APRÈS L'ART. 8
N° 978
ASSEMBLÉE NATIONALE
11 mai 2006

EAU ET MILIEUX AQUATIQUES - (n° 2276)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 978

présenté par

M. Quentin

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 8, insérer l'article suivant :

Le premier alinéa du II de l’article L. 214-3 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La fédération départementale des associations de pêche et de protection du milieu aquatique est tenue informée des ouvrages, travaux, activités et installations de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d’alimentation ou de réserve de nourriture de la faune piscicole. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’ordonnance n° 2004-805 du 18 juillet 2005 portant simplification des polices de l’eau et de la pêche a largement réécrit cet article dans le sens d’une simplification des procédures.

À ce titre de nombreux ouvrages, travaux, activités et installations vont relever d’un régime de déclaration et non plus de l’autorisation.

Le préfet dispose de la faculté de s’opposer au projet, dans un délai de deux mois.

Cet amendement vise à organiser une information d’un acteur de terrain, la Fédération de pêche, sur tout projet susceptible de détruire ou d’altérer le patrimoine piscicole.

Cette information mettra ainsi la Fédération en mesure d’alerter le service instructeur sur les éventuels risques liés au projet compte tenu de son lieu d’implantation ou de réalisation.

Cette information n’alourdit pas la procédure et permet aux services préfectoraux de disposer d’informations circonstanciées aux fins soit de s’opposer à la déclaration soit au contraire de l’autoriser.