EAU ET MILIEUX AQUATIQUES - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Quentin
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ARTICLE
Substituer à l’alinéa 9 de cet article les deux alinéas suivants :
« Art. L. 215-14. – Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des dispositions des chapitres Ier, II, IV, VI et VII du présent titre, le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d’eau.
« L’entretien a pour objet de maintenir le cours d’eau dans son profil d’équilibre, de permettre l’écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique. »
La rédaction actuelle précise qu’il faut procéder à l’entretien « notamment par enlèvement des atterrissements, embâcles et débris, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives ». Cette rédaction précise aussi que l’entretien doit assurer « la bonne tenue des berges ».
Ces précisions imposent de fait des méthodes coûteuses et peu sélectives (en pratique ces précisions entraînent artificialisation des berges, coupe à blanc d’une végétation souvent utile,…) aux riverains ou aux collectivités propriétaires du domaine public fluvial concerné, alors même que dans de nombreux cas des techniques moins coûteuses et respectueuses des milieux sont disponibles.
Aussi, à défaut d’être exhaustif dans les techniques envisageables, il est préférable que la définition de l’entretien se concentre sur l’essentiel et donc sur les seules dispositions de niveau législatif en laissant ainsi aux maîtres d’ouvrage la latitude nécessaire.