EAU ET MILIEUX AQUATIQUES - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Quentin
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ARTICLE
Substituer aux alinéas 3 et 4 de cet article les trois alinéas suivants :
« Les associations de pêche de loisir ou de pêche professionnelle en eau douce, les organisations représentatives de la pêche maritime et de la conchyliculture peuvent porter à la connaissance de l’autorité compétente l’identification d’une zone de frayère ou d’une zone mentionnée à l’alinéa précédent.
« L’autorité compétente arrête la liste des frayères et zones mentionnées au premier alinéa, sur la base d’un rapport d’experts, sur son initiative ou sur celle prévue à l’alinéa précédent, après avis des associations et organisations concernées.
« Un décret précisera la procédure de signalement de la zone à l’autorité compétente ainsi que les experts désignés ».
En l'état actuel de la rédaction de l'article L. 432-3 du code de l'environnement issue du Sénat, les sanctions pour destruction des frayères, des zones de croissance ou les zones d'alimentation ou de réserve de nourriture de la faune piscicole sont conditionnées par deux décisions administratives.
D'une part, un décret en Conseil d'État est nécessaire pour la définition des critères des frayères et des zones. D'autre part, l'identification est le fait de l'autorité administrative compétente.
Cette situation est préjudiciable à la protection des espèces et de leurs biotopes pour les deux raisons suivantes :
– D'une part, l'identification est conditionnée par la prise d'un décret en Conseil d'État. Ainsi, tant que le décret en Conseil d'État ne sera pas pris, l'autorité administrative compétente ne pourra pas procéder à l'identification des frayères et zones, et la destruction de ces dernières ne pourra pas être sanctionnée pénalement. Cette procédure d'identification alourdit le droit de la protection de l'environnement et se révélera désastreuse si le décret en Conseil d'État venait à tarder.
– D'autre part, cette identification est réservée uniquement à l'autorité administrative compétente et n'associe pas les différents acteurs pouvant disposer d'informations sur l'identification des frayères et des zones en question. Il paraît nécessaire d'associer ces différents acteurs (pêche professionnelle, pêche de loisir, conchyliculture, association de protection de la nature, etc.) qui par leurs activités sont à même d'informer l'autorité administrative compétente de l'existence ou de l'évolution des frayères ou zones.
Il paraît, donc, opportun de supprimer la procédure de définition des critères des frayères et des zones en question qui relèvent plus de l'approche scientifique que de l'approche juridique.
Par ailleurs, il convient d'instituer une procédure souple et multipartite de l'identification de ces frayères et zones. On pourra citer, sur ce point, le cas des gisements conchylicoles identifiés par arrêté préfectoral.